CONQUÊTE SPATIALE, ART DE LA DISSIMULATION, PREMIERS TEMPS ET TEMPS LONG, Par Pierre-Stanley PÉRONO (publié dans la Revue Juridique de l’ANAD, avril 2021)
ANAD : Dans l’ouvrage les nouveaux enjeux de l’espace, paru en janvier dernier, vous abordez la question du droit spatial.
Quel rôle le droit de l’espace a-t-il joué dans la structuration des affrontements de puissance dans la course à l’espace extra-atmosphérique ?
Pierre-Stanley PÉRONO : Comprendre la place du droit spatial dans la structuration des affrontements requiert de procéder à deux constats à titre liminaire.
En premier lieu, le droit spatial est essentiellement international. Il s’agit d’une remarque qui a son importance dans la mesure où certains États, qui sont pourtant parties aux traités internationaux sur l’espace, développent des droits nationaux qui, dans leur évolution, ne vont pas toujours dans le sens du droit international de l’espace.
En second lieu, ce droit international de l’espace, qui constitue la majeure part du droit spatial, a été dès le départ intimement associé aux concepts de liberté, de bien commun de l’humanité, et même de patrimoine commun de l’humanité.
À cet égard, il y a d’ailleurs un certain paradoxe, dans la mesure où les entreprises de conquête sont généralement marquées par la recherche d’une emprise territoriale, par l’idée de souveraineté et par l’idée de la frontière qui trace une ligne de démarcation entre ce qui appartient à l’un et ce qui appartient à l’autre.
C’est le cas sur Terre.
C’est le cas dans les airs.
À ce dernier titre, certains observateurs considèrent qu’au début du siècle dernier, avec l’avènement de l’aéronautique, « on a vu la liberté des airs s’arrêter là où commence la souveraineté des États. »
(Cf. Simone COURTEIX, Répertoire de droit international, Droit de l’espace, décembre 1998)
Dans les premiers temps de la conquête spatiale, l’attitude des États s’est révélée contraire à cette logique pourtant millénaire. En effet, au début de la conquête, aucun État n’a demandé l’autorisation à un autre État de survoler l’espace extra-atmosphérique le surplombant. Inversement aucun État n’a interdit le survol d’un tel espace par un autre État. Un tel comportement s’est étalé sur une période suffisamment longue pour que certains observateurs aient pu penser y déceler l’existence d’une coutume juridique empreinte de l’idée de liberté et de patrimoine commun de l’humanité.
Partant de là, les puissances spatiales vont proposer et adopter sous la forme de conventions internationales toute une série de principes dans la droite ligne de cette coutume qu’on a cru voir émerger dans les premiers temps de l’aventure spatiale. Par conséquent, cette prétendue coutume va passer de l’état fragile d’accord spontané et tacite entre les puissances spatiales pour revêtir désormais la forme de principes gravés par écrit dans des conventions internationales. Parmi ces principes, que l’on a très vite qualifiés d’humanistes, on peut notamment compter les suivants contenus dans le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace, dit traité de l’espace ou traité de 1967 :
- Le principe de l’exploration et de l’utilisation de l’espace pour le bien de tous les pays ;
- Le principe de non-appropriation de l’espace ;
- Le principe de coopération et d’assistance mutuelle ;
- Le principe de la liberté d’accès et d’utilisation de l’espace ;
- Le principe d’utilisation de l’espace à des fins pacifiques
Parmi ces principes, la liberté d’accès et d’utilisation de l’espace et la non-appropriation de l’espace sont les plus connus car ils sont ceux qui ont fait couler le plus d’encre.
En effet, dès les années 70, des voix se sont élevées pour dire que la liberté d’accès et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique n’était pas si humaniste qu’elle paraissait l’être dans la mesure où elle créerait dans les faits une rupture d’égalité entre les États.
L’événement le plus marquant de cette contestation est la Déclaration de Bogota de 1976 dans laquelle certains États équatoriaux ont affirmé le principe de leur souveraineté sur l’espace extra-atmosphérique les surplombant, tout en considérant que le principe de la liberté d’accès et d’utilisation leur était préjudiciable.
Comment comprendre une telle opposition ?
Dans l’ouvrage les nouveaux enjeux de l’espace, nous développons l’idée d’une mise en œuvre dans le domaine juridique de ce que l’on appelle en guerre économique l’art de la dissimulation. Ce recours à la dissimulation se traduit par l’usage du droit comme vitrine pour la mise en avant de concepts humanistes (liberté, non-appropriation, bien commun, patrimoine commun), concepts qui sont affirmés en grande pompe dans un premier temps en vue de mieux masquer dans le temps long des stratégies à long terme de conquête territoriale, de maîtrise des ressources, de recherche de domination.
Pour saisir l’art de la dissimulation, il faut comprendre que pendant longtemps l’histoire a été le théâtre d’affrontements plus ou moins directs entre différents groupes pour la survie et le contrôle des ressources. Généralement, dans les premiers temps, ces affrontements se faisaient par le recours à la violence, à la force brute. L’art de la dissimulation consiste pour l’ennemi ou l’adversaire à renoncer au recours à la force brute, en vue de voiler son statut d’ennemi ou d’adversaire, tout en développant par d’autres moyens d’autres stratégies de domination et de contrôle des ressources, parfois plus lentes à porter leurs fruits au grand jour mais souvent porteurs d’une plus grande pérennité.
L’utilisation du droit à travers la notion de liberté d’accès constitue un exemple de ce que j’ai baptisé encerclement conceptuel progressif par le fort. En d’autres termes, le fort définit des principes et des valeurs dans l’intérêt de tous, et par ce biais, il s’empare du terrain de la connaissance et des concepts. Sous ces concepts, il y a cependant, d’une manière sous-jacente, la recherche et la construction par couches successives d’une solidification progressive de sa puissance. En effet, ces concepts vont permettre de faire progresser au fur et à mesure des réalités qui souvent se trouvent en totale inadéquation avec l’idée portée par ces mêmes concepts.
À cet égard, concernant la liberté d’accès et d’utilisation, le débat s’est surtout cristallisé autour de l’exploitation de l’orbite géostationnaire à des fins de télécommunications.
En effet, certains États ont très vite considéré que le fait de placer d’une manière permanente un satellite sur une position orbitale créerait des interférences radio avec les autres dispositifs satellitaires existants. De telles interférences rendraient l’accès à l’orbite géostationnaire beaucoup difficile pour les États qui n’ont pas encore les moyens d’y accéder. En raison de ces interférences, il faudrait que ces États réalisent à l’avenir des investissements de plus en plus coûteux s’ils veulent pouvoir gérer de telles inférences afin de bénéficier d’une utilisation optimale de l’espace lorsqu’ils seront en mesure d’y installer leurs satellites. Avec le temps, et l’augmentation du taux d’occupation de l’orbite, le coût d’installation risque même de devenir carrément dissuasifs pour certains États en voie de développement. Par conséquent, si le principe de liberté d’accès n’est pas limité ou réaménagé, à travers cette liberté d’accès à l’espace extra-atmosphérique, c’est en réalité non pas le principe de liberté qui se déploiera mais le principe du premier arrivé, premier servi qui fait le jeu de la loi du plus fort.
Cette question est finalement très intéressante car si elle constitue un bel exemple de l’encerclement conceptuel progressif orchestré par le fort, elle a également fait l’objet d’une riposte organisée par le faible sur le terrain des concepts.
En effet, un véritable débat a eu lieu au sein des Nations-Unies à ce sujet.
Certains États en voie de développement, dit les pays équatoriaux, vont tenter de mettre à mal le principe de la liberté d’accès au profit de la souveraineté des États sur la parcelle de l’orbite géostationnaire surplombant leurs territoires terrestres.
Pour ce faire, ils vont, à travers une déclaration de 1976 (dite de Bogota), puis au sein de l’assemblée générale des Nations-Unies soutenir une thèse visant à requalifier l’orbite géostationnaire en lui prêtant une définition scientifique visant à la faire sortir du champ de l’extra-atmosphère pour la faire rentrer dans celui de l’atmosphère (où prévaut le principe de souveraineté).
C’est ainsi que les pays équatoriaux vont soutenir que scientifiquement l’orbite synchrone géostationnaire est un fait physique dépendant exclusivement « de sa relation avec les phénomènes gravitationnels générés par la Terre », notamment la force d’attraction de la Terre. Partant de là, ils vont prétendre que l’orbite géostationnaire ne devrait donc pas être considérée comme faisant partie de l’extra-atmosphère mais de l’atmosphère.
Par conséquent, en droit et tel qu’affirmé dans la Déclaration de Bogota :« les segments de l’orbite synchrone géostationnaire font partie du territoire sur lequel les États équatoriaux exercent leur souveraineté nationale ».
(Cf. Traduction Libre d’un extrait du point 1 de la Déclaration de Bogota du 3 décembre 1976 (amendée en 1996) Declaration of the first meeting of equatorial countries : https://bogotadeclaration.wordpress.com/declaration-of-1976/)
En d’autres termes, selon cette thèse, la parcelle de l’orbite géostationnaire surplombant un État ferait partie du territoire national de cet État qui disposerait donc d’une souveraineté sur cet espace.
À l’époque, les pays dits développés (dont certains sont des puissances spatiales) vont eux aussi recourir à des arguments scientifiques pour réfuter un tel positionnement. On verra par exemple les États-Unis défendre la thèse selon laquelle l’orbite géostationnaire n’est pas une réalité physique mais un concept mathématique qui dépendrait de plusieurs facteurs dont la force d’attraction de la Terre ne serait qu’une composante. Par ailleurs, cette force d’attraction s’exercerait globalement depuis le centre de la Terre sur tout point de l’orbite et aucun point particulier d’un territoire terrestre national donné ne correspondrait à un point particulier de l’orbite.
La délégation américaine s’est notamment exprimée en ces termes :
« … Il n’existe aucun lien exclusif, physique ou autre, entre l’orbite géostationnaire et un pays qui se trouve au-dessous puisque la mécanique orbitale de l’orbite géostationnaire est fondée sur le jeu d’interaction entre le véhicule sur orbite et les propriétés de la masse totale de la Terre, interaction totalement indépendante des frontières nationales ou des juridictions politiques ».
« Il n’y a donc aucune raison de lier la gravitation de quelques territoires traversés par l’Équateur avec certains segments de l’orbite… ».
(Cf. Simone COURTEIX citant la délégation américaine (cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 2 et 6., dans Questions d’actualité en matière de droit de l’espace, Annuaire Français de Droit International, Domaine public du droit aérien, page 898).
Je ne ferai pas l’inventaire de tous les arguments qui ont été invoqués d’un côté et de l’autre. Il convient toutefois de retenir qu’à ce jour le débat perdure et qu’il n’existe aucune définition juridique officielle de l’orbite géostationnaire ni même de l’espace extra-atmosphérique.
Cette absence de définition juridique officielle dans les textes internationaux permet aux États les plus puissants de disposer d’une marge de manœuvre pour interpréter la notion d’espace extra-atmosphérique à leur avantage. La notion de corps céleste contenue dans de nombreux traités n’est non plus définie par aucun d’eux.
À cet égard, de nombreux pays en voie de développement ont plaidé la cause d’une réforme du droit international de l’espace. L’objectif de ces derniers est de définir clairement les notions de base que sont l’espace extra-atmosphérique lui-même et les corps célestes. À ce jour, cette volonté se heurte encore aux tenants de la thèse dite fonctionnaliste de l’espace. Suivant cette thèse qui s’oppose à la thèse dite spatialiste, il serait vain de définir la notion d’espace parce que les limites entre l’aérien et le spatial, si seulement elles existent, seront perpétuellement soumises aux évolutions des progrès scientifiques susceptibles de les faire reculer. Par conséquent, il ne serait pas opportun de fixer un point de séparation. En outre, les tenants de la thèse fonctionnaliste soutiennent que l’absence de définition de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes ne constituerait pas un handicap majeur dans la mesure où une telle absence de définition n’a pas freiné le développement du droit spatial ni celui des activités spatiales.
D’ailleurs, la conception fonctionnaliste considère que la localisation d’une activité n’est d’aucune importance pour déterminer sa nature spatiale. Selon cette approche, l’espace ne doit pas être considéré comme un lieu, ni une position physique mais comme « un foyer d’activités ». C’est donc « la nature et le type de l’activité en cause » qui doit commander l’application des principes du droit de l’espace.
À mon sens, l’absence de définition juridique officielle favorise une réglementation spatiale par activité. Elle permet de distribuer l’application des principes en fonction du choix que les États auront fait, le moment venu, de les considérer ou non comme étant des activités spatiales, sans devoir se référer à un critère préalablement convenu. Dans l’optique d’une réglementation sectorielle des activités présentes et à venir dans l’espace, une telle situation laisse une large place à la négociation, et cette liberté sert avant tout l’intérêt des plus forts.
Ce rapport entre la force, la puissance et la clarté ou l’imprécision de la règle de droit a notamment été étudié par Guy de Lacharrière dans son ouvrage La politique juridique extérieure paru en 1983. Il y affirme notamment :
« le plus faible a intérêt à un système qui ne permette pas aux plus forts de s’octroyer, dans l’interprétation du droit, une liberté directement proportionnelle à leur puissance militaire »
(cf. Guy de Lacharrière, La politique juridique extérieure, Économica, Paris, 1983).
ANAD : Peut-on encore parler d’art de la dissimulation concernant le droit spatial lorsque l’on sait que les États-Unis et le Luxembourg ont adopté respectivement en 2015 et en 2017 des lois qui reconnaissent la possibilité pour leurs ressortissants de devenir propriétaires des ressources de l’espace, contrairement au principe de non appropriation de l’espace ?
N’est-ce point là une violation frontale du Traité de 1967 dénuée de tout esprit de dissimulation ?
Pierre-Stanley PÉRONO : Le principe de non-appropriation contenu dans le traité de 1967 interdit toute appropriation des ressources de l’espace, ces dernières étant considérées comme des biens communs de l’humanité. La loi américaine intitulé Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015, dit SPACE ACT dispose que les personnes privées américaines peuvent devenir propriétaires de ressources de l’espace extra-atmosphérique.
(Voir le Space Acte : https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text)
Cette loi constitue donc une violation frontale du droit international de l’espace et à ce titre une remise en cause claire et assumée du traité de 1967. La même analyse peut être faite concernant la loi luxembourgeoise de 2017 intitulée loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace.
(voir la loi luxembourgeoise de 2017 : : Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. – Legilux (public.lu))
Cette loi luxembourgeoise prévoit elle aussi le droit pour les personnes privées luxembourgeoises de devenir propriétaires des ressources de l’espace.
Ces lois font passer l’espace du statut de chose commune (res communis) à celui de chose sans maître (res nullius). Une chose commune est une chose qui n’appartient pas à une personne déterminée parce qu’elle appartient à tout le monde et à ce titre elle ne pourra jamais appartenir à une personne en particulier. Une chose sans maître quant à elle est une chose qui n’appartient pas à une personne déterminée parce qu’elle n’appartient à personne. Mais n’appartenant à personne, sans appartenir à tout le monde, la chose sans maître pourra, dans certaines circonstances et à un moment donné, appartenir à une personne en particulier à condition que celle-ci s’en approprie.
La chose commune et la chose sans maître ont donc pour ceci de commun de n’appartenir à aucune personne en particulier. Elles diffèrent en revanche en ce que la chose commune ne pourra jamais appartenir à une personne en particulier, alors que la chose sans maître pourrait un jour appartenir à une personne en particulier à condition que les conditions de l’appropriation soient réunies.
En faisant passer l’espace du statut de chose commune à celui de chose sans maître, le SPACE ACT viole le traité de 1967 : c’est presque une évidence.
Il convient toutefois de relever sous cette évidence la poursuite d’une œuvre de dissimulation : sous la mise en avant du droit de propriété privée des personnes privées américaines, ce qui se joue c’est la question de l’instauration d’une souveraineté étatique sur l’extra-atmosphère.
La propriété privée peut paraître relativement inoffensive par rapport au pouvoir de souveraineté d’un État. Cependant, lorsqu’une loi américaine affirme qu’une personne privée américaine peut devenir propriétaire d’une ressource de l’espace, cela signifie aussi que le jour où une telle personne se trouvera menacée dans sa propriété, il sera du devoir de l’État américain, en vertu du droit national américain, de prêter main forte, de prêter main armée à cette personne pour protéger et garantir cette propriété !!!!
Et c’est ainsi que par couches successives l’on pourrait passer de la propriété privée à l’établissement progressif d’une souveraineté, d’une emprise territoriale nationale. Ce soupçon développé dans l’ouvrage les nouveaux enjeux de l’espace a tout son sens puisqu’il découle de l’observation de l’histoire.
En effet, faire passer un bien du statut de chose commune à celui de chose sans maître est une opération juridique qui a été utilisée dans de nombreuses entreprises de conquête territoriale. À titre d’exemple, dans le cadre de la conquête du Nouveau Monde, Christophe Colomb avait donné le statut de choses sans maître aux terres découvertes pour pouvoir s’en approprier et ensuite y imposer une souveraineté nationale. Une telle opération a été également réalisée par les Américains s’agissant des terres de l’Ouest qui appartenaient initialement aux Amérindiens. Ils ont nommé, désigné ces terres choses sans maître. Ce qui se joue aujourd’hui à travers l’affirmation de cette propriété privée c’est une entreprise d’établissement progressif d’une emprise territoriale nationale éventuelle.
Cette question est d’une importance capitale parce qu’aujourd’hui un robot (Persévérance) se trouve actuellement sur Mars à la recherche de ressources rares. L’on pourrait se demander à qui appartiendront ces ressources.
Deux ordres juridiques existent :
- Ces ressources devraient-elles appartenir à l’humanité tout entière, et dans ce cas, quelles seraient les modalités de leur exploitation au nom et au profit de tous les hommes (si l’on se situe bien sûr dans la perspective du droit international de l’espace) ?
- Ou bien, devraient-elles ou pourraient-elles appartenir de préférence à des entreprises privées si l’on se situe sur le terrain du droit américain ?
Nous voyons bien qu’un affrontement se profile entre deux ordres juridiques qui risquent de s’exclure radicalement.
Pierre-Stanley PÉRONO
Pierre-Stanley PÉRONO est avocat d’affaires, inscrit au Barreau de Paris, et Expert en Intelligence économique et Management Stratégique. Il est le Président-Fondateur du CABINET PÉRONO CONSEILS, au sein duquel il intervient sur les dossiers de lobbying, de droit des affaires, de financement de projets et de commerce international. Il est un acteur engagé économiquement et socialement en Europe, en Afrique et en Amérique Latine, à plusieurs niveaux, notamment comme membre de la Délégation du Centre d’Étude et de Prospective Stratégique auprès du Conseil de l’Europe, comme membre du Comité Questions Migratoires de la COING du Conseil de l’Europe, comme Premier Vice-Président de l’Académie Européenne de Strasbourg et comme Expert sur la liste des Experts de la Chambre de Commerce des Caraïbes en Europe.


