Introduction
La saisie-attribution constitue l’un des moyens les plus efficaces aux mains du créancier muni d’un titre exécutoire pour recouvrer sa créance. Elle lui permet de saisir entre les mains d’une tierce personne la créance de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le tiers saisi est une personne, physique ou morale, qui détient ou doit des sommes d’argent au débiteur. En droit OHADA, en pratique, il s’agit souvent d’un établissement financier dans les livres duquel figure un compte ouvert au nom du débiteur.
Il peut s’agir aussi d’un employeur qui doit verser un salaire. À ce titre, le droit OHADA diffère du droit français qui exclut la saisie des rémunérations salariales du champ d’application de la saisie-attribution.
Enfin, d’une manière plus générale, le tiers saisi peut être tout autre débiteur du débiteur principal poursuivi par le créancier, à l’instar du bailleur qui a une créance sur son locataire, qui serait lui-même débiteur du créancier muni du titre exécutoire.
C’est ce large champ d’application couplé à la célérité de sa mise en place qui ont fait de la saisie-attribution un dispositif très usité et apprécié des créanciers, mais redouté par les débiteurs, voire par les tiers saisis.
En effet, dans la mise en œuvre de cette voie d’exécution forcée, l’intervention du tiers saisi est un facteur déterminant de la réussite de l’opération. En particulier, le tiers, une fois saisi, est tenu de procéder à la communication d’une série d’informations et de pièces justificatives, formalité connue sous le qualificatif de « déclaration du tiers saisi ».
Cette obligation de déclaration tient une place majeure dans le dispositif, car elle permet de collecter les données relatives à l’existence même de la créance et à la teneur de celle-ci.
C’est sans doute la raison pour laquelle tout manquement est sévèrement sanctionnée par l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE) qui dispose que :
« Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts ».
Le temps est aussi une donnée centrale en la matière, le bon déroulement de l’opération et son succès pouvant être conditionnés par la diligence avec laquelle le tiers réagira, coopérera, voire contribuera.
À cet égard, l’article 156 susvisé de l’AUPSRVE, en son alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à la réforme, c’est-à-dire jusqu’en 2023, imposait la plus grande exigence au tiers saisi, à savoir l’immédiateté, et ce, dans les termes suivants :
« Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou à l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne ».
Cette obligation de faire « sur le champ » était d’autant plus pesante que le tiers se retrouvait en principe, impliqué dans ce lien juridique sans avoir au préalable donné son consentement. Pourtant, le tiers est considéré, notamment en matière contractuelle, comme une personne étrangère, un inconnu dans le lien juridique entre le débiteur et le créancier à qui rien ne profite, mais également sur qui aucune dette ou obligation ne devrait en principe peser.
Une légère évolution s’est fait sentir depuis la récente réforme de l’AUPSRVE intervenue en 2023.
En effet, le nouvel article 156, dans sa rédaction héritée de cette réforme, affiche un léger assouplissement de la matière en rallongeant le délai dont l’obligation de déclaration est assortie.
D’aucuns considèrent que cette nouveauté apporte un nouveau souffle au tiers saisi et au débiteur poursuivi, au détriment du créancier.
À titre de précision, le nouvel alinéa 2 de l’article 156 de l’AUPSRVE dispose :
« Ces déclarations doivent être faites dans les deux jours à l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne… ».
À ce stade, il est utile de rappeler que la déclaration « sur le champ » avait pour objectif, par l’effet de la brièveté du temps de réaction exigé, d’éviter des fraudes et surtout de neutraliser toute possibilité d’une collusion entre le tiers saisi et le débiteur, assurant ainsi le sentiment de sécurité des transactions.
Dans ces conditions, il serait légitime de s’interroger sur l’objectif et sur l’intérêt de la réforme, notamment au regard de cet impératif de la sécurité des transactions, si indispensable à la construction d’un climat de confiance propice à la prospérité économique, d’autant que ladite réforme s’étend sur un marché couvrant les 17 États membres de l’OHADA, de l’Afrique centrale à l’Afrique de l’Ouest, sans oublier les Comores situés en Afrique australe.
En outre, tout bien considéré, les nouveaux délais, quoique non immédiats, demeurent très courts (2 jours, voire 5 jours au plus tard), si bien que se pose la question de leur impact réel dans la pratique de la saisie-attribution, à laquelle se trouve confrontés quotidiennement de nombreux professionnels : juristes, créanciers, débiteurs, tiers saisis (souvent des banques), huissiers, et magistrats.
En réalité, l’assouplissement du régime de la déclaration du tiers saisi a pour vertu de venir corriger les limites de l’immédiateté (I) sans remettre en cause l’efficacité économique et juridique de la saisie-attribution ni le noyau dur des obligations du tiers saisi (II).
I-Un assouplissement justifié du régime de la déclaration du tiers saisi
La question de la saisie attribution d’une créance entre les mains du tiers n’est pas nouvelle.
Elle remonte à la pratique de la « saisie-arrêt », dont les dispositions ont pendant longtemps contribué à paralyser la procédure durant de longues périodes, du fait du silence, volontaire ou non du tiers saisi.
En effet, sous l’empire des dispositions relatives à la saisie-arrêt, la procédure se trouvait paralysée des mois durant, tout simplement parce que les tiers saisis répondaient tardivement, ou ne répondaient pas du tout, tout cela avec la complicité du débiteur, dans le but de faire disparaître les sommes qu’il détenait.
C’est pourquoi l’AUPSRVE a mis un terme à ces pratiques en faisant disparaître la saisie-arrêt.
C’est aussi dans ce contexte, que le législateur a opté pour l’instantanéité de l’obligation de la déclaration faite par le tiers saisi.
En effet, l’instantanéité de la déclaration du tiers saisi et surtout la menace de sanctions a pendant longtemps paru comme la seule garantie possible.
Malheureusement, cette instantanéité conçue pour rendre efficace la procédure de recouvrement des créances a également rencontré des limites, poussant le législateur à réaménager une fois de plus les délais.
Le premier obstacle de l’instantanéité est d’ordre organisationnel. Il est lié au temps de traitement administratif interne du tiers saisi et à ses capacités techniques.
En effet, les banques qui sont les tiers saisis les plus courants, doivent effectuer des vérifications internes, consulter les services concernés, et s’assurer de l’exactitude des informations avant de faire une déclaration. Dans les structures à forte hiérarchie ou à informatisation partielle, cette réponse immédiate est souvent irréaliste.
On relève également l’inadéquation entre l’exigence de célérité et les moyens matériels. Ainsi, dans de nombreux États membres de l’OHADA, les tiers saisis n’ont pas toujours accès à des systèmes informatiques performants ou en temps réel.
Cela a contribué à freiner la transmission immédiate des données sur les avoirs du débiteur.
Le deuxième frein est d’ordre juridique.
En effet, il existe une absence de définition claire de la notion d’instantanéité ou d’immédiateté ou plus précisément de « déclaration sur le champ », ce qui laisse libre cours à des interprétations diverses et variées.
Par ailleurs, le texte n’encadrait pas formellement le mode de transmission des informations (électronique, courrier, acte d’huissier…), ce qui pouvait entraîner des difficultés juridiques liées au temps écoulé entre l’instant où la déclaration est énoncée et le moment de sa réception par son destinataire.
D’autres limites de diverses natures ont également été constatées.
La multiplicité des comptes du débiteur et la complexité de leur identification posaient et continuent de poser de réels problèmes techniques, même sous le nouveau régime. Un débiteur peut avoir plusieurs comptes dans différentes agences ou institutions, ce qui rend la réponse difficile sans système interconnecté. De plus, la fragmentation des données bancaires empêche une déclaration complète en temps réduit.
Parfois aussi, la mise en conformité peut avoir un coût pour les tiers saisis. L’obligation d’une réponse rapide suppose un investissement dans des systèmes d’information sophistiqués et du personnel qualifié. Cela peut représenter une charge importante pour certaines institutions, notamment dans les zones rurales ou dans des banques de taille modeste.
De même, on constate des limites procédurales et humaines. Il arrive parfois qu’il y ait une mauvaise compréhension des obligations par les tiers saisis. Dans la pratique, de nombreux tiers saisis ne maîtrisent pas les obligations découlant de l’AUPSRVE ou ignorent les sanctions encourues.
Enfin, on décriait très souvent l’absence d’interconnexion entre les acteurs tels que les greffes, les banques ou encore les huissiers. Le manque de plateformes numériques communes ou de communication entre les acteurs judiciaires et les institutions financières ralentissait considérablement les délais de traitement.
En définitive, l’instantanéité de la déclaration du tiers saisi, bien que souhaitée par le législateur OHADA pour renforcer l’efficacité des voies d’exécution, se heurtait à des limites réelles.
L’allongement des délais, apporté par la réforme, vise à garantir une meilleure effectivité des droits de la défense du tiers saisi, tout en réduisant les risques de nullité liés à des contraintes temporelles excessives. L’innovation tient aussi à une clarification des modalités de communication qui encadrent désormais plus souplement la transmission des documents et de l’étendue des obligations du tiers saisi envers le débiteur principal.
En élargissant les délais, dans une juste mesure, le législateur OHADA entend concilier célérité de la procédure et sécurité juridique, dans un contexte où la coopération du tiers saisi reste un maillon essentiel de l’efficacité de la saisie. Ces aménagements traduisent ainsi un recentrage sur la proportionnalité entre rapidité d’exécution et respect des garanties procédurales.
II- Une préservation de l’efficacité juridique et économique de la déclaration du tiers saisi et de la saisie-attribution
Le législateur OHADA semble maintenir l’étau serré autour du tiers saisi qui, par la force de la saisie, se retrouve impliqué, voire même contraint, bien plus que ce qu’il envisageait en contractant avec le débiteur.
C’est ainsi que malgré le léger allongement des délais de déclaration du tiers saisi, la réforme préserve l’efficacité juridique et économique de la saisie-attribution.
Plusieurs mécanismes permettent cette permanence de la force du dispositif :
- la subrogation du créancier dans les droits du débiteur vis-à-vis du tiers ;
- le rattachement de l’effet attributif immédiat des sommes dues au créancier à l’acte de saisie lui-même et non à la déclaration du tiers saisi ;
- la responsabilité du tiers saisi en cas de mauvaise déclaration.
La subrogation du créancier dans les droits du débiteur vis-à-vis du tiers
L’Article 154 de l’AUPSRVE dispose :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
D’emblée, l’acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de ses obligations.
Cela signifie que lorsqu’un créancier saisit les biens ou créances que détient un tiers pour le compte du débiteur, ce tiers saisi devient un acteur central dans la procédure.
Il s’agit d’un mécanisme central en matière de saisie-attribution : la subrogation du créancier dans les droits du débiteur vis-à-vis du tiers.
En conséquence, le tiers saisi devient débiteur du créancier, dans la limite de ce qu’il devait au débiteur principal à la date de la saisie. Ainsi, le tiers ne paiera plus à son créancier d’origine (le débiteur principal), mais directement au créancier de son créancier.
On parle de paiement subrogatoire ou paiement entre les mains d’un tiers.
Il s’agit d’un transfert juridique de la position de créancier, sur lequel un raccourcissement ou un allongement des délais de déclaration du tiers saisi ne saurait avoir aucune prise.
Le rattachement de l’effet attributif immédiat des sommes dues au créancier à l’acte de saisie lui-même et non à la déclaration du tiers saisi
Dans le cadre des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution régies par le droit OHADA, l’article 156 révisé précise que l’effet attributif immédiat des sommes dues au créancier saisi découle directement de l’acte de saisie.
Cela signifie que dès que l’acte de saisie est effectué, les sommes saisies sont automatiquement considérées comme étant attribuées au créancier saisissant.
Cette attribution ne dépend donc pas de la déclaration du tiers saisi.
Théoriquement, l’effet juridique produit en faveur du créancier préexiste et intervient avant même la déclaration.
L’obligation de déclaration qui incombe au tiers saisi est une étape procédurale qui vient après la saisie elle-même. Elle sert à informer l’huissier, le créancier et la juridiction des sommes que le tiers détient et est tenu de payer au créancier. Toutefois, la validité et l’effectivité de la saisie ne nécessitent pas cette déclaration ; celle-ci n’est qu’une conséquence, une formalité, qui permet de matérialiser et de confirmer les sommes qui sont déjà considérées comme appréhendées en faveur du créancier.
Ce mécanisme est essentiel pour garantir une efficacité optimale dans les procédures de recouvrement, en assurant que les droits du créancier soient clairement établis immédiatement après la saisie, sans un délai supplémentaire lié à une éventuelle déclaration du tiers.
Cette approche enlève toute prise au délai de déclaration sur l’effectivité de la saisie-attribution.
La responsabilité du tiers saisi en cas de mauvaise déclaration
Par principe, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus dans les délais prescrits, engage sa responsabilité.
Ainsi, l’article 162 de l’AUPSRVE prévoit que le tiers qui ne fait pas sa déclaration dans les délais impartis, ou qui fournit volontairement une fausse déclaration, est considéré comme débiteur pur et simple envers le créancier saisissant. Cela signifie que le tiers devient personnellement responsable du paiement de la créance, ce qui peut entraîner des conséquences financières importantes pour lui. Par ailleurs, l’article 156 de l’AUPSRVE dispose que toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts, notamment en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Dans tous les cas, la responsabilité du tiers saisi dépendra des circonstances spécifiques et des preuves établies concernant le lien de causalité entre son manquement et le préjudice subi par le créancier saisissant.
Conclusion
En définitive, le réaménagement du délai de déclaration du tiers saisi opéré par l’AUPSRVE révisé s’inscrit dans une logique d’adaptation pragmatique du droit des voies d’exécution aux réalités pratiques rencontrées par les opérateurs économiques et les institutions financières. En allégeant la pression temporelle tout en maintenant des exigences strictes de diligence et de bonne foi, le législateur communautaire a cherché à renforcer la sécurité juridique et la coopération entre les parties, au sein de l’espace OHADA. Cette évolution contribue à réduire les risques de contentieux liés à des contraintes procédurales excessives, tout en responsabilisant davantage le tiers saisi, désormais mieux armé pour remplir ses obligations sans pour autant se soustraire aux sanctions en cas de manquement. Toutefois, l’impact réel de cette réforme dépendra de la capacité des acteurs à mettre en place des procédures internes robustes, à former leur personnel et à diffuser une culture juridique opérationnelle sur les exigences du droit OHADA. Dès lors, une question demeure : au-delà de l’aménagement des délais, ne conviendrait-il pas d’accompagner cette réforme d’outils pédagogiques et de mécanismes incitatifs permettant d’optimiser la réactivité et la qualité des déclarations du tiers saisi ?
Maître Romy MEVOUNGOU ZAMBO
| Romy MEVOUNGOU ZAMBO est Docteure en Droit de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Avocate au Barreau de Paris. Au sein du CABINET PÉRONO CONSEILS, elle intervient en droit des affaires, droit des étrangers et droit du travail. |


